CDD : ABSENCE DE MOTIF – DUREE EXCESSIVE – REQUALIFICATION (127-2)

« En application des dispositions de l’article Lp.123-2 et Lp123-3du code du travail, seules applicables en l’espèce (codification de la délibération n°281 du 24 février 1988) le contrat de travail à durée déterminée, doit être conclu que dans les cas expressément énumérés par l’article LP 123-2 et comporter un terme fixé dès sa conclusion et la définition précise de son motif. A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.   Il résulte des dispositions légales applicables en Nouvelle Calédonie (Articles Lp123-2 et Lp123-3 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée est établi par […]

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