CDD : SIGNATURE TARDIVE – REQUALIFICATION – CONSEQUENCES (152-2)

« En application des dispositions de l’article Lp.123-2 et Lp.123-3 du Code du Travail le contrat de travail à durée déterminée doit être conclu que dans les cas expressément énumérés par l’article Lp.123-2 et comporter un terme fixé dès sa conclusion et la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Selon les dispositions de l’article Lp.123-4 du Code du Travail, un exemplaire signé par les parties du contrat de travail est remis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche. Il en résulte que le contrat doit être signé en […]

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