CLAUSE PARTICULIÈRE DU CONTRAT : DÉDIT FORMATION (33-1)

« Attendu qu’il résulte des déclarations de l’employeur et des attestations versées aux débats et émanant de l’ensemble des employés, que la formation était assurée à l’aide de cassettes vidéo, que les employés visionnaient sur place ou à leur domicile ; qu’il n’est pas établi que le contenu de cette formation était inadapté, insuffisant ou inconsistant ; Attendu que la clause dédit formation prévoyant le remboursement d’une somme forfaitaire en cas de rupture du lien contractuel dans le délai de trois ans est juridiquement valable ; qu’en l’espèce la démission de Mme B étant intervenue dans ce délai, c’est à tort que le premier […]

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