jurisprudence
Publié le 19 Nov 2000
CONGÉS PAYÉS (33-2)
« Attendu qu’en application de l’article 1 de la délibération n° 32 du 1er septembre 1988 tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur dans les conditions fixées à l’article 39 de l’ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ; Attendu qu’il appartient à l’employeur de respecter la législation du travail en contraignant son employé à prendre au moins six jours ouvrables de congés effectifs par an ; que le non-respect de cette règle est puni au regard de l’article 18 de ladite délibération des peines d’amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe ; Attendu […]
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