CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE : ABSENCE D’ÉCRIT – REQUALIFICATION (61-2)

« Il résulte de l’article 6 de la Délibération 281 du 24 février 1988, modifiée par celle du 17 avril 1998, que le contrat de travail à durée déterminée est écrit et qu’il doit comporter, lorsqu’il est conclu en raison d’un remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé, faute de quoi il est présumé conclu pour une durée indéterminée ; En l’espèce, il apparaît à la lecture des contrats versés aux débats que Mme A a commencé sa prestation de travail le 10 juin 2002, alors que le premier contrat n’est intervenu que le 14 juin, de même, entre le […]

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