CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE : DURÉE EXCESSIVE – REQUALIFICATION (38-4)

«Les décisions d’engagement, qui valent contrat de travail à durée déterminée, prises les 3.04.95, 21.06.95 et 10.08.95 respectent les dispositions légales applicables à l’époque de leur signature, dès lors qu’elles envisagent précisément le motif du recours à ce type de contrat (remplacement d’un salarié malade) et ne dépassent pas la durée maximale d’un an autorisée par l’article 11 de l’ordonnance du 13 novembre 1985. A compter du 22.02.96, Monsieur F. est recruté suivant des décisions qui se succèdent sans interruption jusqu’au dernier jour de février 2000, soit pendant quatre ans. La durée totale de trois ans que le contrat à […]

Pour consulter ce document, veuillez souscrire à une formule ou vous connecter

Devenir membre

Découvrez nos formules
souscrire

Déjà membre ?

Connexion

Déjà membre ?

Renouveler ma souscription
Renouveler

Rechercher par thème

CAFAT

Chomage

Embauche - Contrats

Exécution du contrat

Formation

Inspection - Contentieux

Négociation collective

Représentation du personnel

Rupture du contrat

Salaire

Santé - Sécurité

Temps de travail - Suspension - Conflit