CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE : EMPLOI PERMANENT – REQUALIFICATION (30-1)

« Attendu que le contrat de travail à durée déterminée a un caractère dérogatoire et qu’il ne peut y être recouru pour faire face à l’activité normale et permanente du service ; Que les cas de recours au contrat à durée déterminée sont en conséquence limités et expressément prévus ; Que tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée ; Qu’en l’espèce, le motif du recours à ce mode de contrat n’est pas indiqué ; Que M. N. a été recruté en qualité de surveillant au collège de K. pour les années 1996, 1997 et 1998 ; Que c’est à bon […]

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