jurisprudence
Publié le 18 Mar 2001
CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE : RUPTURE ANTICIPÉE (35-4)
« Attendu que sauf accord des parties le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme que pour faute grave ou cas de force majeure ; Que la lettre du 5 juin 1997 mettant fin au contrat de Mme V. ne saurait légitimement se fonder sur l’article 3 de ce document dès lors qu’il a été constaté l’illégalité de la période d’essai contractuelle ; Qu’il n’est pas justifié par le C. d’un cas de force majeure ou de la commission par sa salariée d’une faute grave ; Qu’ainsi le non respect par l’employeur de l’article 13 de la […]
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