CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE : SIGNATURE TARDIVE – REQUALIFICATION (43-6)

«Il résulte des dispositions de l’article 15 de la Délibération 281 du 24 février 1988, applicable à l’époque de la conclusion du premier contrat, non modifiées par celles du 17 avril 1998, que si la relation contractuelle se poursuit après l’échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 12 de l’Ordonnance du 13 novembre 1985, les contrats stipulant une durée déterminée supérieure à trois mois sont écrits, faute de quoi, ils sont présumés conclus pour une durée indéterminée. Le premier contrat intervenu entre les parties était conclu pour […]

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