CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE : TÂCHE OCCASIONNELLE – DÉFINITION (75-3)

« Si la Délibération du 17 avril 1998 prévoit que le contrat à durée déterminée doit comporter un terme fixé dès sa conclusion ou la définition précise de son motif, il appartient à l’employeur, en cours de procédure, lorsqu’un terme est expressément prévu au contrat, de justifier du motif de son recours afin de permettre au tribunal saisi de s’assurer de sa régularité au regard des exigences légales, lesquelles ne sauraient se satisfaire de la seule mention d’un terme fixé. En l’espèce, le contrat du 2 février 2006 a constaté l’engagement de M. C en qualité de responsable commercial pour « l’exécution […]

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