CONTRAT A DUREE DETERMINEE : USAGE – ACTIVITE NON VISEE (102-4)
« En application des dispositions de l’article Lp. 123-2 et Lp. 123-3 du Code du Travail le contrat de travail à durée déterminée doit être conclu que dans les cas expressément énumérés par l’article Lp. 123-2 et comporter un terme fixé dès sa conclusion et la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Par ailleurs, selon les dispositions des articles Lp. 123-2 et R 123-2 du Code du Travail que l’employeur ne peut recourir à un contrat à durée déterminée d’usage que dans certains secteurs d’activités limitativement énumérés et pour lesquels il […]
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