jurisprudence
Publié le 17 Mai 2004
CONTRAT DE TRAVAIL : ABSENCE D’ÉCRIT – EFFETS (54-3)
« Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit, faute de quoi, il est présumé conclu pour une durée indéterminée ; En l’absence d’écrit, la relation contractuelle des parties se situe nécessairement dans le cadre d’un tel contrat ; Par ailleurs, à défaut d’écrit, le contrat est également réputé conclu pour un temps complet ; Si cette présomption n’est pas irréfragable, il résulte des éléments du dossier que l’intention des parties était de conclure un contrat à temps complet ; En effet, il apparait à la lecture du bulletin de salaire de Juillet 2002, que Mme F a travaillé du 07 au […]
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