Publié le 17 Jan 2004
Temps de travail - Suspension - Conflit > Heures supplémentaires
HEURES SUPPLÉMENTAIRES : CHARGE DE LA PREUVE (52-11)
« Attendu qu’il n’existe dans la réglementation sociale applicable en Nouvelle-Calédonie aucune disposition similaire à l’article L.212-1-1 du Code du Travail métropolitain autorisant à retenir que la preuve des heures de travail effectuée n’incombe spécialement à aucune des parties ; Qu’il s’en déduit que par l’application normale des règles de preuve, dès lors que la durée contractuelle n’est pas respectée, il appartient au salarié qui affirme avoir effectué des heures supplémentaires d’établir, à tout le moins, la réalité du principe de ces heures, quitte à ce qu’une fois cette réalité admise, il incombe tant à l’employeur qu’au salarié de fournir les éléments […]
Sur le thème «Temps de travail - Suspension - Conflit»
Rechercher par thème
-
CAFAT
-
Chomage
-
Embauche - Contrats
-
Exécution du contrat
-
Modification du contrat Champ d'application Mise à disposition Mobilité Modification de rémunération Modification des attributions Modification durée et horaires Procédure de modification Transfert d'entreprise
-
Formation
-
Inspection - Contentieux
-
Négociation collective
-
Représentation du personnel
-
Rupture du contrat
-
Salaire
-
Santé - Sécurité
-
Temps de travail - Suspension - Conflit
-