HEURES SUPPLÉMENTAIRES : CHARGE DE LA PREUVE (52-11)

« Attendu qu’il n’existe dans la réglementation sociale applicable en Nouvelle-Calédonie aucune disposition similaire à l’article L.212-1-1 du Code du Travail métropolitain autorisant à retenir que la preuve des heures de travail effectuée n’incombe spécialement à aucune des parties ; Qu’il s’en déduit que par l’application normale des règles de preuve, dès lors que la durée contractuelle n’est pas respectée, il appartient au salarié qui affirme avoir effectué des heures supplémentaires d’établir, à tout le moins, la réalité du principe de ces heures, quitte à ce qu’une fois cette réalité admise, il incombe tant à l’employeur qu’au salarié de fournir les éléments […]

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