HEURES SUPPLÉMENTAIRES : PREUVE (33-7)

« Attendu que selon les dispositions de l’article 1er de l’Avenant n° 12 de la Convention Collective du Travail dans les hôtels, bars, cafés, restaurants et autres établissements, la rémunération mensuelle de M. Y. s’élève pour sa catégorie correspondant à la numérotation V à la somme de 128.750 F. CFP pour 169 heures de travail ; que l’article 18 de la convention précise enfin que la durée du travail de 44 heures correspond à 39 heures de travail effectif compte tenu du caractère discontinu du travail du personnel ; Attendu que M. Y soutient que le nombre d’heures supplémentaires réellement exécuté est supérieur […]

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