jurisprudence
Publié le 18 Sep 2001
INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT : CALCUL DE L’ANCIENNETÉ (38-11)
«En application des articles 21 et 24 de la Délibération du 24.02.88, les droits des salariés licenciés sont fixés en fonction de l’ancienneté de « services communs » ou de « l’ancienneté ininterrompue » au sein de l’entreprise. Dès lors, une ancienneté acquise au titre d’un ancien contrat rompu, ne saurait être prise en compte, même si l’employeur a accepté le paiement d’une prime sur l’ancienneté globale, le fondement de cette prime étant différent de celui des indemnités de rupture. Cette situation ne saurait davantage justifier la remise d’un certificat de travail englobant la totalité des périodes travaillées.» Tribunal du Travail : 22/06/01 – […]
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