jurisprudence
Publié le 19 Juil 2000
INSUFFISANCE DE RÉSULTATS : OUI (31-3)
« Attendu que le licenciement de Monsieur B. est fondé sur l’insuffisance de sa production annualisée. Que l’insuffisance de résultats peut en effet être invoquée pour fonder un licenciement, si ceux-ci sont attendus en raison des termes du contrat. Qu’en l’espèce, les minima de production étaient prévus par la lettre S1/DEB, au regard de laquelle doit s’apprécier l’éventuel manquement, soit une production annualisée de 250.000 Francs CFP par mois. Que l’article 10 du contrat de travail prévoit que dans l’hypothèse d’une durée d’absence supérieure à un mois consécutif, les minimums mensuels de production annualisée….. seront proratés à concurrence de la durée […]
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