INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE (38-13)

«….Qu’il résulte ainsi des constatations chiffrées qui précèdent que le reproche fait à Monsieur F. par son employeur d’avoir décidé de poursuivre ses relations commerciales avec des fournisseurs de son choix, soit O. et P., malgré l’absence de réception de marchandises payées par anticipation est fondé ; que cette politique de gestion, d’une légèreté blâmable, a occasionné à la Société C. des pertes financières d’un montant égal à 31.442.991 FCFP, situation qui portant une atteinte financière d’importance à la Société intimée, légitime le licenciement de l’appelant pour insuffisance professionnelle comme justement apprécié par le premier Juge dont la décision sera confirmée.» […]

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