INSUFFISANCES PROFESSIONNELLES (66-13)

« La défenderesse a licencié Mme H pour insuffisance professionnelle, ainsi que cela résulte de la lettre de rupture du 6 août 2004. Si elle a été dispensée de l’exécution de son préavis de trois mois, celui-ci a néanmoins été payé à chaque échéance, établissant ainsi que la Société A ne s’est pas placée sur le terrain disciplinaire, n’invoquant d’ailleurs aucune faute. Dans ces conditions, les faits invoqués ne sont pas soumis aux règles de la prescription. Il convient de reprendre chacun des griefs énoncés. * SUR LES RETARDS D’ETABLISSEMENT DES BORDEREAUX TRIMESTRIELS DE DECLARATION NOMINATIVE DES 3EME TRIMESTRE 2003 ET […]

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