jurisprudence
Publié le 17 Mar 2005
Exécution du contrat > Pouvoir disciplinaire > Procédure disciplinaire
Rupture du contrat > Licenciement > Procédure - Preuve
LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE : DÉLAI DE NOTIFICATION – UN JOUR FRANC (59-10)
« Le délai d’un jour France visé à l’article 30 de la Délibération du 24 février 1988 court entre la date de l’entretien préalable et celle de la notification du licenciement En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 18 juin n’a toutefois été expédiée, ainsi qu’en fait foi le récépissé d’envoi, que le 20 juin, le délai de réflexion ainsi imposé à l’employeur a bien été respecté, peu important la date de rédaction de la lettre, dès lors qu’elle n’a pas été expédiées avant l’expiration de ce délai ». Tribunal du Travail : 17/09/04 – n° 04/91
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