RECLASSEMENT : DÉFAUT DE FORMATION – VIOLATION (65-16)

« Attendu qu’en l’espèce les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments, de droit et de fait applicables à la cause, que par des motifs pertinents que la Cour adopte, ils ont retenu notamment que la Société n’avait pas respecté son obligation de reclassement par défaut de proposition formelle d’une formation, absente en l’espèce, et alors que l’employeur reconnaît que le poste de vendeur spécialisé nécessitait une telle formation, que le jugement qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera ainsi confirmé. » Cour d’Appel : 02/11/05 n° 05/75

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