SALARIÉS PROTÉGÉS : CONVENTION COLLECTIVE SERVICES PUBLICS (51-16)
«En application de l’article 75 de la Délibération modifiée du 13 novembre 1985, ainsi que des dispositions de l’article 15 de la Convention Collective des Services Publics, qui reste applicable tant qu’elle n’a pas été remplacée par une autre et ce même en cas de dénonciation ainsi que cela résulte de son article 2, le licenciement d’un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l’Inspection du Travail ; Pour être éligible à la fonction de délégué du personnel, il suffit, en application de l’article 56 de la Délibération du 10 mai 1989, d’être électeur âgé de 18 ans […]
Sur le thème «Représentation du personnel»
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