ASTREINTE : TRAJET – TRAVAIL EFFECTIF (146-1)

« L’article Lp.221-14 du Code du Travail de Nouvelle-Calédonie prévoit que « La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées par l’inspecteur du travail ou prévues par voie conventionnelle. » II est constant que le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif. En l’espèce, il n’est pas discuté que c’est à l’issue de sa journée de travail que te salarié a pris possession de la voiture de location mise à disposition de son employeur à partir de 15h45 pour effectuer une astreinte […]

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