DEPART NEGOCIE : ACCIDENT DU TRAVAIL – SUSPENSION – NULLITE (133-3)

« Attendu qu’à la suite de l’accident du travail du 08 avril 2011, M. T a été placé en arrêt de travail jusqu’au 05 juillet 2011 ;   Attendu qu’aucune visité médicale de reprise n’est intervenue à partir du 06 juillet 2011 contrairement aux dispositions impératives de l’article Lp.127-5 du Code du Travail de la Nouvelle-Calédonie, alors que le contrat de travail était suspendu jusqu’à l’avis définitif du médecin du travail sur l’inaptitude du salarié, en vertu des dispositions de l’article Lp.127-2 ;   Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article Lp.127-3 « Au cours des périodes de suspension, l’employeur ne peut rompre […]

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