RETRAITE : CONDITIONS D’AGE – ANTICIPATION – LICENCIEMENT (131-17)
« Attendu qu’il appartient à l’employeur, qui se prévaut de la possibilité donnée à l’entreprise de rompre le contrat de travail d’un salarié en raison de son âge, de rapporter la preuve de ce que les conditions de sa mise à la retraite sont remplies ; Attendu qu’aux termes de l’article Lp. 122-42 du Code du Travail de Nouvelle-Calédonie, « la mise à la retraite s’entend par la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge de 60 ans au moins et qui réunit les conditions nécessaires à la liquidation de ses droits sans […]
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