ACCIDENT DU TRAVAIL : PREUVE (125-2)

« Au terme des dispositions de l’article 2 du décret N° 57-245 du 24 février 1957 « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. »   Selon la jurisprudence la seule preuve requise de la victime est donc celle d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail (CASS SOC 18 juillet 1985, N°84-11.124, bull civ V).   En l’espèce, il est constant que ni M. L ni M. K, son chef de service n’ont avisé son employeur de l’accident au moment de celui-ci ou le lendemain […]

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