jurisprudence
Publié le 21 Sep 2014
PRIORITÉ DE RÉEMBAUCHAGE : ABSENCE DE MENTION – INDEMNISATION (116-10)
« Il résulte des dispositions de l’article Lp.123-4 du Code du Travail de Nouvelle-Calédonie que la priorité de réembauchage du salarié et ses conditions de mise en œuvre telle que prévue par les dispositions de l’article Lp.122-20 (priorité de réembauchage pendant un an à la date de rupture du contrat) de ce code doivent être mentionnées dans la lettre de licenciement. En l’espèce, la lettre ne comporte pas cette mention de priorité de réembauchage ainsi que ses conditions de mise en œuvre, la lettre se bornant à indiquer « nous ferons appel à vos services en priorité et ne précisant pas […]
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