SALARIÉ PROTÉGÉ : DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL – CANDIDATURE IMMINENTE – NON (116-14)
« Selon les dispositions de l’article Lp.351 1 du Code de travail de Nouvelle-Calédonie : ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants: Délégué syndical ; Délégué du personnel, délégué de bord ou délégué mineur ; Membre du comité d’entreprise ou d’un salarié représentant syndical à ce comité ; Salarié qui siège ou a siégé en qualité de représentant du personnel dans un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L’article Lp.352 2 du Code de Travail de Nouvelle Calédonie énonce notamment : « que la procédure d’autorisation de licenciement prévue par l’article Lp.351 1 […]
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