Publié le 22 Sep 2012
Embauche - Contrats > Clauses particulières > Clauses sur la rémunération
ASSOCIATION LOI 1901: POUVOIR DE LICENCIER (104-1)
« En l’absence de désignation de la personne détenant le pouvoir de licencier dans les statuts et le règlement intérieur d’une association, la jurisprudence considère que c’est le président qui représentant l’association a qualité pour exercer les prérogatives de l’employeur et assumer les responsabilités qui en découlent (Cass. Soc. 04/04/2066, n°04-47677). En l’espèce, le licenciement n’a pas été effectué par le président de l’association mais par le président du comité provisoire, désigné par la fédération à titre transitoire dont les seules prérogatives limitées expressément concernaient les décisions concernant l’objet de l’association (organiser les compétions, assurer la formation des cadres, contrôler […]
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