ACCIDENT DU TRAVAIL : RESOLUTION JUDICIAIRE – VISITE DE REPRISE (103-2)
« Les dispositions des articles Lp.127-5 et Lp.127-6 du Code du Travail prévoient qu’à l’issue des périodes de suspension définies à l’article Lp.127-2 du Code du Travail, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail il retrouve son emploi ou un emploi similaire et s’il est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. En l’espèce, il est constant qu’à la suite de son accident de travail du 17 mai 2006, M. P a été placé en arrêt de travail jusqu’au 31 août […]
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