INDEMNITE DE CONGES PAYES : ASSIETTE (99-7)

« Attendu que c’est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu :   *qu’aux termes de l’article 70 de l’Accord Interprofessionnel, l’indemnité afférente au congé ne peut être inférieure au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence,   *que dans la rémunération globale il convient d’inclure dans l’assiette servant au calcul de l’indemnité :   Le salaire de base y compris la rétribution majorée des heures supplémentaires, correspondant aux périodes de travail effectif,   Les primes, gratifications, éléments accessoires du salaire, à l’exception des primes […]

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