HEURES SUPPLEMENTAIRES : PREUVE (90-9)

« La loi du 31 décembre 1992, au terme de laquelle en cas de litige, il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, n’étant pas applicable en Nouvelle Calédonie, il appartient à ce dernier, qui revendique l’exécution d’heures supplémentaires, d’en apporter la preuve, conformément au droit commun et à la jurisprudence sociale en la matière, antérieure à la loi précitée. Par application des dispositions de l’article Lp. 222-5 du Code du Travail lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent […]

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