ACCORD COLLECTIF : CONDITION D’OPPOSABILITÉ (86-1)

« Il résulte des dispositions de l’article 10 alinéa 1 et 3 de la délibération n°277 des 23 et 24 févriers 1988 (codifiées articles Lp.334-1er R 334-1 du code du travail de Nouvelle Calédonie) que les conventions ou accords collectifs sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès de la direction du travail et de l’emploi. En l’espèce aucune stipulation contraire ne prévoit que l’accord collectif n’aura pas à être déposé auprès de la direction du travail pour être applicable. Au contraire, l’article IV de l’accord prévoit expressément que cette convention sera déposée auprès de […]

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