Publié le 16 Jan 2009
Embauche - Contrats > Clauses particulières > Clauses sur la rémunération
ACCIDENT DU TRAVAIL : LICENCIEMENT – RECLASSEMENT (82-1)
« Attendu qu’aux termes de l’article 64 de la délibération du congrès modifié n°281 du 24 février 1988 relative au contrat de travail « si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension, l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, […]
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