CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE : RUPTURE ABUSIVE (81-6)

« En application de l’article 13 de la Délibération du 24 février 1988, le contrat de travail à durée déterminée ne peut, sauf accord des parties, être rompu avant son échéance qu’en cas de faute grave ou de force majeure, dont il n’est pas argué en l’espèce. La lettre de licenciement fixe les limites du débat judiciaire, elle doit être suffisamment motivée, l’insuffisance de motivation rendant la mesure injustifiée. En l’espèce, la lettre du 15 mai 2007, indique : « conformément aux dispositions de l’article 3 (du) contrat….relatives à la définition de vos tâches et malgré le rappel de ces consignes non respectées, […]

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