LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE : PRESCRIPTION (80-15)

« Aux termes de l’article 95 de la délibération n°281 du 24 février 1988 le licenciement disciplinaire ne peut intervenir moins d’un jour franc après le jour fixé pour l’entretien, ni plus d’un mois après ce jour. Ce délai étant impératif, à défaut de le respecter, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cassation Chambre Sociale du 14 septembre 2004). En l’espèce, l’entretien préalable est intervenu le 10 juin 2004 et la lettre de licenciement est datée du 26 juillet 2004, soit plus d’un mois après. Il en résulte que le licenciement de Monsieur T est sans cause réelle […]

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