CDD : SURCROIT D’ACTIVITE – PREUVE (155-1)

« En application des dispositions de l’article LP 123-2 et LP 123-3 du Code du Travail, seules applicables en l’espèce (codification de la délibération n °281 du 24 février 1988) le contrat de travail à durée déterminée, doit être conclu que dans les cas expressément énumérés par l’article LP 123-2 et comporter un terme fixé dès sa conclusion et la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Selon la jurisprudence, un salarié ne peut être engagé sous la forme d’un contrat à durée déterminée pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et […]

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