PROCÉDURE DISCIPLINAIRE : FONCTIONNAIRE (23-11)

« Considérant qu’aux termes de l’article 63 de l’arrêté susvisé du 22 août 1953 : « L’avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d’un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi. Ce délai est porté à trois mois lorsqu’il est procédé à une enquête. En cas de poursuite devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu’il y a lieu de surseoir à émettre un avis jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal. » Considérant que, par décision du 2 octobre 1997, l’exécutif du Territoire a traduit M. D. devant le conseil de discipline pour « manquement […]

Pour consulter ce document, veuillez souscrire à une formule ou vous connecter

Devenir membre

Découvrez nos formules
souscrire

Déjà membre ?

Connexion

Déjà membre ?

Renouveler ma souscription
Renouveler

Rechercher par thème

CAFAT

Chomage

Embauche - Contrats

Exécution du contrat

Formation

Inspection - Contentieux

Négociation collective

Représentation du personnel

Rupture du contrat

Salaire

Santé - Sécurité

Temps de travail - Suspension - Conflit