PÉRIODE D’ESSAI (21-10)

« En l’absence de contrat de travail prévoyant expressément une période d’essai, la Société S. ne peut faire valoir cet élément pour justifier la cessation de la relation contractuelle sans respect des dispositions prévues aux articles 23 et suivants de la délibération 281 du 24 février 1988. Le refus de l’employeur de permettre à M. S de réintégrer son poste s’interprète donc comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sans respect de la procédure. » Tribunal du Travail : 10/04/98 – N°96-98

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