CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE : REQUALIFICATION (16-5)

« En application de l’article 11 de l’ordonnance modifiée 85/1181 du 13.11.85, le contrat à durée déterminée ne peut excéder une durée d’un an. Il est possible toutefois de recourir à un CDD pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas  recourir à un CDI en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois. L’enseignement est certes visé par l’article 5 de la délibération n° 281 du 24.2.88, mais M. L a occupé le même poste dans le même établissement durant cinq années, il ne s’agissait donc  pas d’un  emploi temporaire par nature mais bien d’un […]

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