CONTRAT DE TRAVAIL INTERNATIONAL : LOI APPLICABLE (3-6)

« Attendu que les règles du Droit International et en particulier la règle qui définit la loi applicable en fonction du lieu d’exécution du contrat de travail sont de nature supplétive. Qu’elles ne reçoivent application que dans la mesure où le contrat n’a pas défini de loi applicable. Attendu qu’en l’espèce, M. X (Citoyen Australien) a été engagé par la Société Calédonienne X sur décision du Conseil d’Administration de Nouméa pour travailler au bureau de Sydney de ladite Société, ainsi que cela résulte du courrier du 16/2/1989 ; le Directeur pour l’Australie n’étant qu’un relais d’information et d’exécution. Attendu qu’il résulte […]

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