DÉMISSION : PREUVE (2-17)

« Attendu que la démission ne se présume pas ; qu’elle doit émaner du salarié et ne saurait se déduire des écrits ou propos d’un tiers. Attendu qu’en l’espèce la lettre transmise par l’administrateur judiciaire ou comptable, faisant état d’une démission de M. X ne saurait constituer la preuve de la volonté de ce dernier de démissionner. » Cour d’Appel : 12/07/1995 – N°101-94

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