ACCIDENT DE TRAVAIL : EXISTENCE – PREUVE (110-1)
« Au terme des dispositions de l’article 2 du décret N°57-245 du 24 février 1957 « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ». Selon la jurisprudence, la seule preuve requise de la victime est donc celle d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail (Cass. Soc. 18 juillet 1985, n°84-11124, Bull Civ V). En l’espèce, il appartient donc à M. R d’établir qu’il a été victime d’un accident sur son lieu et temps de travail, ce que conteste formellement la société défenderesse. […]
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