ACCIDENT DU TRAVAIL (87-1)
« Au terme des dispositions de l’article 2 du décret n°57-245 du 24 février 1957 « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ». La jurisprudence a posé le principe que tout accident survenu au temps et au lieu du travail et réputé survenu par le fait ou à l’occasion du travail jusqu’à preuve contraire (présomption d’imputabilité). Lorsque l’accident s’est produit hors du temps et du lieu du travail, il appartient à la victime de rapporter la preuve que l’accident est dû par le fait du travail. En l’espèce, […]
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