ACCIDENT DU TRAVAIL : DÉPRESSION – OUI (89-1)

« Au terme des dispositions de l’article 2 du décret N° 57-245 du 24 février 1957 « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en est la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ». La jurisprudence a posé le principe que tout accident survenu au temps et au lieu du travail est réputé survenu par le fait ou à l’occasion du travail jusqu’à preuve contraire (présomption d’imputabilité). Lorsque l’accident s’est produit hors du temps et du lieu du travail, il appartient à la victime de rapporter la preuve que l’accident est dû par le fait du travail. Par […]

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