ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES : LICENCIEMENT (95-1)
« Il résulte des dispositions de l’article Lp. 127-2, Lp. 127-3 du Code du Travail de Nouvelle Calédonie que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie. Au cours des périodes de suspension, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat, pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. Aux termes de l’article Lp. 127-3 toute […]
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