ACCIDENT DU TRAVAIL : PREUVE (125-2)
« Au terme des dispositions de l’article 2 du décret N° 57-245 du 24 février 1957 “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.” Selon la jurisprudence la seule preuve requise de la victime est donc celle d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail (CASS SOC 18 juillet 1985, N°84-11.124, bull civ V). En l’espèce, il est constant que ni M. L ni M. K, son chef de service n’ont avisé son employeur de l’accident au moment de celui-ci ou le lendemain […]
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