ACTION EN TIERCE OPPOSITION (117-1)
« Selon les dispositions de l’article 583 du Code de procédure civile est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. En l’espèce, le juge des référés n’était pas saisi d’une demande tendant à désigner l’employeur de la requérante et à le condamner à régulariser sa situation au regard des cotisations sociales mais d’un litige concernant la requérante et la CAFAT. Il s’ensuit que le juge des référés, contrairement à ce que soutient le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, n’a pas condamné celui-ci […]
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