ASSOCIATION LOI 1901: POUVOIR DE LICENCIER (104-1)

« En l’absence de désignation de la personne détenant le pouvoir de licencier dans les statuts et le règlement intérieur d’une association, la jurisprudence considère que c’est le président qui représentant l’association a qualité pour exercer les prérogatives de l’employeur et assumer les responsabilités qui en découlent (Cass. Soc. 04/04/2066, n°04-47677).   En l’espèce, le licenciement n’a pas été effectué par le président de l’association mais par le président du comité provisoire, désigné par la fédération à titre transitoire dont les seules prérogatives limitées expressément concernaient les décisions concernant l’objet de l’association (organiser les compétions, assurer la formation des cadres, contrôler […]

Pour consulter ce document, veuillez souscrire à une formule ou vous connecter

Devenir membre

Découvrez nos formules
souscrire

Déjà membre ?

Connexion

Déjà membre ?

Renouveler ma souscription
Renouveler

Rechercher par thème

CAFAT

Chomage

Embauche - Contrats

Exécution du contrat

Formation

Inspection - Contentieux

Négociation collective

Représentation du personnel

Rupture du contrat

Salaire

Santé - Sécurité

Temps de travail - Suspension - Conflit