CDD : REQUALIFICATION DEFINITIVE (95-3)

« Sur la requalification du contrat de travail : Il résulte des dispositions de l’article Lp. 123-7 du Code du Travail de Nouvelle Calédonie (article 9 délibération n°281 du 24 février 1988 codifié) que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. La Cour de Cassation a précisé que, même dans les hypothèses où la succession ininterrompue de contrats à durée déterminée est autorisée, l’employeur doit néanmoins conclure un Contrat à Durée Déterminée. A défaut, le contrat est requalifié automatiquement en Contrat à Durée […]

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