Publié le 15 Mai 2021
Embauche - Contrats > Contrat à durée déterminée > Requalification
CDD : SUCCESSIFS – INTERRUPTIONS TROP COURTES – REQUALIFICATION EN CDI (156-2)
« En application des dispositions de l’article LP 123-2 et Lp123-3 du code du travail, seules applicables en l’espèce (codification de la délibération n°281 du 24 février 1988) le contrat de travail à durée déterminée, doit être conclu que dans les cas expressément énumérés par l’article LP 123-2 et comporter un terme fixé dès sa conclusion et la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il résulte des dispositions légales applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles Lp123-2 et Lp123-3 du code du travail) que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. […]
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